- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le médecin s’assure, à chaque étape et rendez-vous avec la personne, qu’elle ne se trouve pas sous l’emprise de substances susceptibles de modifier son discernement. »
On le sait, les personnes qui formulent des demandes d'aide à mourir sont des patients en grande souffrance, physique ou psychologique. Face à une douleur assez intense pour vouloir mettre fin à sa vie, il semblerait logique qu'un recours à des substances destinées à la soulager soit prévisible. Qu'il s'agisse de substances médicamenteuses ou non, licites ou non, elles sont parfaitement compréhensibles dans un contexte de nécessaire soulagement de ces douleurs. Il n'empêche qu'elles peuvent être, en fonction du produit concerné, de nature à apporter une perturbation du discernement et de la lucidité. Le présent amendement propose d'inscrire explicitement cette dimension dans le texte, et de préciser que la « volonté libre et éclairée » exigée par l'article 6 doit être effective à chaque étape de la démarche.