- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 221‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes physiques citées au huitième alinéa de l’article L. 1111‑12‑7 du code de la santé publique lorsqu’elles administrent des substances de nature à entraîner la mort dans le cadre strict de la procédure définie à la sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. »
Il semble absolument indispensable, dans le contexte de la création de l'aide à mourir, de dégager la responsabilité pénale des personnes amenées à donner la mort à la personne en fin de vie, afin qu'elles ne puissent jamais être, dans ce contexte strict, poursuivies pour assassinat ou empoisonnement, à partir du moment où l'ensemble des critères définis par le texte ont bien été respectés et où la volonté de la personne malade a été sincèrement prise en compte. Sans cela, des poursuites pourraient être engagées envers la personne volontaire ou envers le professionnel de santé qui ont participé à l'administration de la substance létale. Cela crée, quoi qu'il en soit, une contradiction normative entre le code pénal et le code de la santé publique qu'il faut absolument clarifier en vue d'éviter de graves difficultés juridiques à l'avenir.