- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de six mois ».
Le présent article prévoit que lorsque la date retenue pour procéder à l'administration de la substance létale est postérieure de plus d'un an à la date de la demande, le médecin puisse évaluer à nouveau la volonté de la personne à l'approche de la date. Et effectivement, il peut se passer de nombreux événements en un an, d'autant que cette perspective lointaine induit que le pronostic vital de la personne n'est pas engagé et que la maladie est d'évolution lente.
Il semble donc pertinent, dans ce contexte, de ramener ce délai à six mois, afin de s'assurer, sans créer d'obstruction aucune, que la personne n'a pas évolué dans sa volonté de recourir à l'aide à mourir à l'approche de la date.