- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsque la demande de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance, l’article 19 de la présente loi n’est pas applicable. »
Cet amendement porté par la MGEN vise à la prise en compte de la personne de confiance ou des directives anticipées rédigées par la personne qui n’est plus en capacité de s’exprimer.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas lorsque la volonté est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées ou par une personne de confiance. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage.