- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne volontaire chargée d’administrer la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
En l'état, aucune responsabilité n'est prévue en cas de perte de la préparation magistrale létale. Or, si elle venait à tomber dans de mauvaises mains, par exemple d’enfant, les conséquences pourraient être extrêmement graves.
De plus, dans la mesure où le professionnel de santé ne sera pas nécessairement aux côtés de la personne désignée (cf. III. de cet article), comment pourra-t-il assurer le bon usage de la substance et sa non-perte ?
Pour répondre à ces questions, l'objet de cet amendement est de créer un régime de responsabilité pénale de la personne volontaire en cas de perte ou de mauvaise utilisation de la substance létale.