Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même ou par la personne de confiance choisie par le patient. »

Exposé sommaire

L’interdiction de tuer qui vaut pour les médecins doit valoir pour toutes les professions de santé : par conséquent, les aides-soignants et autres auxiliaires médicaux sont également concernés par cette interdiction fondamentale constitutive de la déontologie de ces professions.
Or il s’avère que dans les pays où l’euthanasie a été légalisée, les médecins délèguent souvent l’exécution de l’acte létal aux auxiliaires médicaux, et en particulier aux infirmières : en Belgique, environ 15 % des actes létaux sont effectués par des infirmières.
Il est donc important d’inscrire dans la loi, et ce de manière explicite, ce qu’implique l’obligation fondamentale de soin qui fonde l’ensemble des professions de santé : cette obligation de soins implique la prohibition absolue de tout acte létal de la part de ces professions.