Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton

L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :

« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même ou par la personne de confiance choisie par le patient. »

Exposé sommaire

L’interdiction de tuer qui vaut pour les médecins doit valoir pour toutes les professions de santé : par conséquent, les aides-soignants et autres auxiliaires médicaux sont également concernés par cette interdiction fondamentale constitutive de la déontologie de ces professions.
Or il s’avère que dans les pays où l’euthanasie a été légalisée, les médecins délèguent souvent l’exécution de l’acte létal aux auxiliaires médicaux, et en particulier aux infirmières : en Belgique, environ 15 % des actes létaux sont effectués par des infirmières.
Il est donc important d’inscrire dans la loi, et ce de manière explicite, ce qu’implique l’obligation fondamentale de soin qui fonde l’ensemble des professions de santé : cette obligation de soins implique la prohibition absolue de tout acte létal de la part de ces professions.