Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Édouard Bénard

Édouard Bénard

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Substituer aux alinéas 4 à 10 les sept alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;

« 2° Un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste ou non de la pathologie de celle‑ci. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;

« 4° Peuvent être également concertés d’autres professionnels, notamment des psychologues ou infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations donnent lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ;

« II bis. – L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.

« II ter. – Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II du présent article, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. »

Exposé sommaire

Cet amendement reformule les alinéas 3 à 9 afin de traduire clairement la mention d'une procédure collégiale introduite en commission spéciale.

Cet amendement, qui se fait l'écho d'une demande formulée à maintes reprises au cours des auditions organisées par la commission spéciale ainsi que par des associations telles que le Collectif handicaps, vise à sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l'accompagnant dans sa demande d'aide à mourir.