- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« suivant »
le mot :
« ci-dessous ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Conformément à l’évaluation prévue à l’article L 1110‑9 du code de la santé publique, l’évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades aux soins d’accompagnement tel que le prévoit l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à préciser l'article 1er ter en cohérence avec la rédaction des articles qui le précèdent. L'article 1er bis prévoit en effet une évaluation à cinq ans de la stratégie décennale, laquelle devra notamment s'assurer que l'accès aux soins d'accompagnement est équitable sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble des malades ainsi que le prévoit l'article 1er. Dans ce cadre, il apparaît aux signataires de cet amendement de ne pas figer les crédits figurant dans le tableau mais de rappeler qu'ils pourraient évoluer pour être conformes aux principes encadrant la mise en oeuvre des soins d'accompagnement.