Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« qui », 

insérer les mots :

« , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article », 

les mots :

« pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, », 

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa. 

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.