- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« , à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article »,
les mots :
« pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale et à 15 jours pour les personnes atteintes d’une affection grave et incurable en phase avancée, »,
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa.
Cet amendement vise à moduler le délai de réflexion du patient en fonction du stade d'évolution de sa maladie. Pour les signataires de cet amendement, il apparaît nécessaire de porter ce délai à quinze jours, au lieu de deux, pour un malade diagnostiqué à un stade "avancé" de son affection.