- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à l’article L. 1111‑12‑6 ».
Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience aux pharmaciens amenés à préparer et à fournir les substances létales prévues dans le cadre de l'aide à mourir, comme tous les autres professionnels de santé impliqués, à un moment ou un autre, dans la procédure. Ce n'est pas parce que le pharmacien a un rôle exécutif et indirect qu'il ne participe pas effectivement à l'application de la procédure d'aide à mourir. Le fait de demander à un professionnel de santé de réaliser une préparation pharmaceutique destinée très concrètement à donner la mort reste éligible à la clause de conscience au même titre que les professionnels de santé qui fournissent un avis à apporter au dossier de la personne qui demande à bénéficier de l'aide à mourir, et être fondé sur le volontariat.