- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à l’accompagnement de la procédure d’aide à mourir prévue par la présente section. »
L'objectif de cet amendement est d'étendre la clause de conscience aux bénévoles qui sont spécialisés dans l'accompagnement de la fin de vie. Ces bénévoles ont une mission fondamentalement empathique et humaine en laquelle ils croient. Les valeurs qu'elle leur permet de défendre sont fondamentales pour endurer le caractère douloureux et difficile de leur rôle, au contact de la souffrance, de la détresse, et au détriment de leurs propres ressentis et intégrité psychologique, qu'ils apprennent d'ailleurs à préserver au mieux au cours de leur formation. Dans ces conditions, et en raison de l'importance fondamentale de leurs convictions dans la réalisation de leur vocation, il n'est pas possible de demander à ces bénévoles de réaliser cette mission en dehors de leur propre faisceau de valeurs. Si un bénévole estime que l'aide à mourir entre en conflit avec sa propre sensibilité, il doit pouvoir faire jouer une forme de clause de conscience en laissant sa place à un autre bénévole pour accompagner la personne en fin de vie.