- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la première phrase de l’aliéna 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, l’administration est effectuée, à sa demande, soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte n’y fait obstacle, soit par le professionnel de santé volontaire présent. »
Cet amendement propose de revenir au texte initial et à l’esprit de ce Projet de loi en rappelant que l’administration de la substance létale doit être faite obligatoirement par le malade s’il en a la capacité physique et psychologique. Le professionnel de santé volontaire ou la personne volontaire désignée n'intervienne pour réaliser ce geste uniquement dans le cas où le malade n’a pas la capacité de le faire.
Par rapport au texte initial, il paraît important de préciser que les professionnels de santé doivent être volontaires.