Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Exposé sommaire

Le II de l’article 16 du projet de loi impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 du projet de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article 9 du projet de loi.  Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques de l’établissement conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes, contre la volonté du responsable de l’établissement et contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé.
 Cette disposition du projet de loi est clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail.
Il convient donc de supprimer le II de cet article.