Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de madame la députée Catherine Jaouen
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Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
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Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Hélène Laporte

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle l’informe de ses droits tels que précisés à l’article L. 1110‑9 ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renvoyer explicitement à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique et créé par cette loi qui dispose :

« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.

« Une stratégie décennale des soins d’accompagnement, définie par le Gouvernement et rendue publique, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et définit l’affectation des moyens correspondants. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. » ;