- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle l’informe de ses droits tels que précisés à l’article L. 1110‑9 ; ».
Cet amendement vise à renvoyer explicitement à l’article L. 1110-9 du code de la santé publique et créé par cette loi qui dispose :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l’effectivité de ce droit. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d’État.
« Une stratégie décennale des soins d’accompagnement, définie par le Gouvernement et rendue publique, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins d’accompagnement, fixe les actions prioritaires à mettre en œuvre et définit l’affectation des moyens correspondants. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. » ;