Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Christelle D'Intorni

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La substance létale mentionnée à l’article 8 de la loi n° du   relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’a pas de propriétés curatives ou préventives. »

Exposé sommaire

Dans un souci de transparence, il apparait nécessaire de faire ressortir le caractère totalement dérogatoire de cette préparation magistrale létale par rapport aux autres préparations magistrales.  L’article L 5111- 1 du code de la santé publique définit ainsi le médicament :  « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée,en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique [les vaccins] ou métabolique ». La substance létale ne correspond pas à ces critères. Elle ne correspond pas davantage à ceux des préparations magistrales définies comme tout médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé et réalisée en l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée (L 5121‑1CSP).