- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’alinéa 7 est réécrit comme suit : « Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122-4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».
Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation du meurtre et de l’empoisonnement.
En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction.
Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.
Puisque le rédacteur du projet de loi a estimé utile d’y rappeler, dans le texte même, que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.