Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de madame la députée Catherine Jaouen
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Yaël Ménaché
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas

L’alinéa 7 est réécrit comme suit : « Le suicide assisté constitue une autorisation de la loi, au sens de l’article 122-4 du code pénal, des crimes d’empoisonnement et de meurtre ».

Exposé sommaire

Il s’agit d’un amendement d’appel qui tend à souligner le fait qu’autoriser l’euthanasie et le suicide assisté constitue un cas de légalisation du meurtre et de l’empoisonnement.

En effet, « donner volontairement la mort » (C. Pén., art. 221-1) et « l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort » (C. Pén., art. 221-5) sont des crimes, le consentement de la victime n’ayant classiquement aucune incidence sur la qualification de l’infraction.

Or, l’ « aide à mourir », qui se définit comme l’ « administration d’une substance létale », c’est-à-dire « de nature à entraîner la mort », peut répondre à la définition de ces deux infractions.
Puisque le rédacteur du projet de loi a estimé utile d’y rappeler, dans le texte même, que l’acte qu’elle autorise est justifié par la loi, il convient d’informer complètement les citoyens sur les implications réelles de cette autorisation.