- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Ne pas faire l’objet de poursuites délictuelles ou criminelles pour lesquelles une décision définitive n’a pas été rendue ».
Cet amendement tend à fermer le droit au suicide assisté aux personnes mises en causes dans une affaire délictuelle ou criminelle et dans l'attente de leur jugement, jusqu’au prononcé d'une décision définitive.
Le décès du mis en cause éteint l’action publique avec pour conséquences pour l’auteur présumé des faits d'échapper à tout jugement, privant par ailleurs la victime d'être reconnue comme telle et d'obtenir réparation.
Il a pour but de préserver le droit des victimes de délit et de crimes à cette réparation et à la reconnaissance de leur statut de victime, choses que ne peut leur donner une simple condamnation civile à dommages-intérêts.