- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »
les mots :
« , y compris pendant leur formation, »
Cet amendement vise à laisser à tous les professionnels de santé, y compris lors de leur formation le même droit à la liberté de conscience que celui accordé au médecin.
Cette liberté de conscience est un principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision du Conseil constitutionnel n° 77-87 DC du 23 novembre 1977) et une liberté fondamentale se rattachant à l’article 10 la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.
Le Conseil constitutionnel défend constamment cette liberté, « laquelle relève de la[sa] conscience personnelle » (Décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001).
Cette liberté respecte ici le principe constitutionnel d'égalité des usagers devant la loi et devant le service public puisque l’alinéa 5 de l’article 16 du projet de loi prévoit que ces professionnels de santé, lorsqu’ils ne souhaitent pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 bis, communiquent à la personne le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.