Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 31 mai 2024)
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I. – Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑10‑2. – À l’occasion de la formalisation de son plan personnalisé d’accompagnement le patient peut inscrire ou supprimer dans ses directives anticipées son choix de bénéficier d’un accès à l’aide à mourir dans l’hypothèse où il perdrait définitivement sa capacité à exprimer sa volonté telle que définie à l’article L. 1111‑12‑2. La personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 ainsi que les personnes entretenant un lien de filiation au premier degré avec le patient sont, dans ce cas, autorisées à faire valoir la volonté du patient à chaque étape de la procédure d’accès à l’aide à mourir recherchant l’expression du libre consentement du patient. Dans l’hypothèse où les personnes précitées, pour n’importe quelle raison, ne font pas valoir la volonté du patient, le médecin a l’obligation de faire connaître et respecter la volonté du patient inscrite dans ses directives anticipées. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

II. – L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable au présent article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre au patient victime d'une affection grave, et à la seule occasion de la formalisation de son plan personnalisé d'accompagnement, d'inscrire dans ses directives anticipées sa volonté de recourir à l'aide à mourir dans le cas où il perdrait sa capacité de discernement. Dans cette hypothèse, la personne de confiance ainsi que les personnes avec qui le patient entretient un lien filial au premier degré sont autorisées à faire valoir la volonté qu'a exprimé le patient dans ses directives anticipées. Le médecin a l'obligation de faire valoir la volonté du patient de recourir à l'aide active à mourir dans le cas où le patient n'aurait ni personne de confiance ni liens filiaux au premier degré, ou, dans l'hypothèse où ces deux personnes, pour n'importe quelle raison, ne feraient pas valoir la volonté du patient. 

Cet amendement s'articule avec trois autres amendements qui tirent les conclusions des implications que cet amendement emporte pour les dispositions des articles 5, 6 et 8.