Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Olivier Dussopt

Olivier Dussopt

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Ingrid Dordain

Ingrid Dordain

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Marie-Pierre Rixain

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Anthony Brosse

Anthony Brosse

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Photo de madame la députée Mireille Clapot

Mireille Clapot

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Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel

Anne-Laurence Petel

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Photo de madame la députée Sarah Tanzilli

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Graziella Melchior

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de madame la députée Michèle Peyron

Michèle Peyron

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de madame la députée Sophie Errante

Sophie Errante

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

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Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Stéphane Buchou

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« III. – Lorsque la demande est effectuée pour le patient par la personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 ou par un proche entretenant un lien filial au premier degré au sens de l’article L. 1110‑10‑2 et dans les conditions prévues au même article, le médecin :

« 1° Informe la personne de confiance ou le proche entretenant un lien filial au premier degré sur l’état de santé du patient, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ; 

« 2° Propose à la personne de confiance ou le proche entretenant un lien filial au premier degré de faire bénéficier le patient des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et, pour un patient en situation de handicap, de tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ; 

« 3° Propose à la personne de confiance ou le proche entretenant un lien filial au premier degré de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ; 

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à la demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »

« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’est pas applicable au présent III. »

Exposé sommaire

Amendement de cohérence avec l'amendement de M. Giraud visant à créer après l'article 3 du présent projet de loi un nouvel article 1110-10-2 du code de la santé publique créant un droit pour le patient à inscrire dans ses directives anticipées sa volonté de recourir à l'aide à mourir dans le cas où il perdrait définitivement sa capacité de discernement.