Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député David Valence
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Ingrid Dordain
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Karl Olive
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

Après le premier alinéa de l’article 2‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables tel que définis par le même code. » »

 

Exposé sommaire

Afin de garantir une meilleure effectivité du II du présent article, le présent amendement a pour objet de permettre aux associations mentionnées à l'article 2-8 du code de procédure pénale de se constituer civile en cas de faits réprimés par le délit d'entrave mentionné à l'article L.1111-12-14 du code de la santé publique.