- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 2‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 1111‑12‑14 du code de la santé publique lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables tel que définis par le même code. » »
Afin de garantir une meilleure effectivité du II du présent article, le présent amendement a pour objet de permettre aux associations mentionnées à l'article 2-8 du code de procédure pénale de se constituer civile en cas de faits réprimés par le délit d'entrave mentionné à l'article L.1111-12-14 du code de la santé publique.