Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Justine Gruet
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
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Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Xavier Breton

I. – L’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑1. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. »

II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et dans la compréhension de ses droits. »

 

Exposé sommaire

Amendement rédactionnel visant à harmoniser les définitions de la personne de confiance données par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles conformément aux préconisations de la mission d'évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.