Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »,

les mots : 

« le registre des professionnels de santé s’étant portés volontaires pour apporter leur concours au suicide assisté et à l’euthanasie, tels que décrits au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Exposé sommaire

L'obligation faite au professionnel de santé de communiquer sans délai le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en oeuvre du suicide assisté et de l'euthanasie limitent la portée de la clause de conscience reconnue par l'article 16. Pour cette raison, cet amendement prévoit de remplacer cette obligation par la communication au patient du registre de professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour apporter leur concours au suicide assisté et à l'euthanasie dans les conditions prévues par l'alinéa 7 de l'article 17.