- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d’accompagnement ».
L’article L. 1112‑4 du code de la santé publique tel qu’il résulte de la promulgation de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie consacre expressément un droit absolu du patient en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs de recevoir des visites quotidiennes de ses proches.
En cohérence avec l’approche globale de la prise en charge de la douleur et de la fin de vie promue par le présent projet de loi, le présent amendement propose d’étendre ce droit de visite inconditionnel aux patients recevant des soins d’accompagnement dans les établissements de santé ou médio-sociaux compétents.