Fabrication de la liasse
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Raphaël Gérard

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Anne Brugnera

Anne Brugnera

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Photo de monsieur le député David Valence

David Valence

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Ingrid Dordain

Ingrid Dordain

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Photo de madame la députée Michèle Peyron

Michèle Peyron

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Photo de monsieur le député Karl Olive

Karl Olive

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« ou toute association agréée au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑1 ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de garantir l'effectivité du dispositif pénal en permettant aux associations agréées au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique d'exercer partie civile lorsque les faits réprimés par le I de l'article 1111-12-14 ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus dans le cadre du présent projet de loi, sans que soit nécessaire de démontrer le  préjudice à l'intérêt collectif des usagers du système de santé.