- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La demande est inscrite dans le cadre des directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. Cette inscription et la référence aux directives anticipées ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi.
L’inscription dans ses directives anticipées de la volonté de la personne au moment où elle fait la demande d’accéder à l’aide à mourir au médecin permettra de garantir que sa volonté sera respectée dans le cas où, au cours de la procédure, la personne perdrait, du fait de sa maladie ou de la survenue d’un évènement fortuit, la possibilité de réitérer sa demande. Ceci permettra également de désigner la personne de confiance comme étant en mesure d’autoriser la procédure d’aide à mourir. La volonté de respecter l’équilibre du texte ne peut priver de l’aide à mourir un malade qui en aurait fait la demande de façon libre et éclairée, mais qui du fait d’une aggravation de sa maladie rendant sa fin de vie encore plus insupportable ne serait pas en mesure de réitérer cette demande.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge par l’Assurance Maladie de l’aide à mourir lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté et qu’il sera fait référence aux directives anticipées. Néanmoins, nous souhaitons affirmer notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu'en soient les conditions, car le contraire créerait une rupture d’égalité entre les citoyens, qui ne manquerait pas d’être censurée par le Conseil constitutionnel.