- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Peut faire valoir sa clause de conscience mentionnée à l’article 16 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie jusqu’à l’administration de la substance létale. »
Cet amendement vise à préciser que la clause de conscience des professionnels de santé prévue à l'article 16 peut s'appliquer à tout moment, jusqu'à l'administration de la substance létale par la personne.
Cet amendement répond ainsi à l'avis de l’Ordre national des médecins qui souhaite que cette clause de conscience spécifique puisse être mise en oeuvre à tout moment de la procédure d'aide à mourir. La clause de conscience peut ainsi intervenir jusqu'au dernier moment, c'est à dire jusqu'à l'administration de la substance létale.
Dans le cas où une personne n'est pas en mesure de procéder physiquement à l'administration de la substance, le professionnel de santé doit en effet pouvoir être en mesure de faire valoir sa clause de conscience.