- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« Art. L. 1111-12-12. – Nul professionnel de santé n’est tenu de participer, de délivrer ou d’administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir.
« Les professionnels de santé qui souhaitent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. Les modalités d’application de cet alinéa sont définies par décret. »
L’objectif de cet amendement est double.
Non seulement il vise à consacrer sans condition la clause de conscience des professionnels de santé susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’une « aide à mourir » mais en plus il permet d’assoir le principe du volontariat, indispensable à l’application juste et équilibrée d’une « aide à mourir ».