Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 4 juin 2024)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑2‑2 , afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »

Exposé sommaire

 Cet  amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté . En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016  répond à ces situations  sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie,  réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997  et où le taux de décès par  suicides assistés  est de 0, 6% .A titre de comparaison le taux  officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur  à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.