- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La substance létale mentionnée à l’article 8 de la loi n° du relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie n’a pas de propriétés curatives ou préventives. »
Dans un souci de transparence, il apparait nécessaire de faire ressortir le caractère totalement dérogatoire de cette préparation magistrale létale par rapport aux autres préparations magistrales.
L’article L 5111- 1 du code de la santé publique définit ainsi le médicament : " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique [les vaccins] ou métabolique”.
La substance létale ne correspond pas à ces critères. Elle ne correspond pas davantage à ceux des préparations magistrales définies comme tout médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé et réalisée en l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée (L 5121-1CSP).
Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs).