- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) D’un gériatre ou un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées qui remplit les conditions du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie et qui n’intervient pas auprès de la personne. Ce gériatre a accès au dossier médical de la personne si celle-ci en est d’accord et doit examiner la personne avant de rendre son avis. Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie ; »
La vérification des conditions cumulatives nécessaires pour demander le suicide assisté ou l’euthanasie doit être mieux encadrée. Tel est l’objet du présent amendement avec la sollicitation de l’avis d’un gériatre ou d’un médecin formé à la prise en charge des personnes âgées.