- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 17 par les mots :
« et ne peut concerner la modification des directives anticipées ».
Cet amendement propose de clarifier que, bien que la personne désignée puisse accéder à l'espace numérique de santé du patient, elle n'est pas autorisée à modifier les directives anticipées du patient.
Cet ajout cherche à protéger l'intégrité des volontés préalablement exprimées par le patient en ce qui concerne ses soins futurs. En restreignant explicitement les capacités de la personne désignée à une simple consultation, cet amendement vise à accroître la confiance dans l'utilisation sécurisée de l'espace numérique de santé, en garantissant que les préférences du patient, telles que consignées dans ses directives anticipées, demeurent inchangées et respectées.