- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la deuxième phrase de l’alinéa 17, après la référence :
« L. 1111‑6, »,
insérer les mots :
« ou à défaut, ».
Afin de renforcer l’accessibilité des directives anticipées, le présent article prévoit qu’elles puissent figurer dans le dossier médical partagé du patient, et que celui-ci puisse autoriser sa personne de confiance ou un proche à y accéder.
Le présent amendement propose que la personne de confiance soit sollicitée en priorité pour avoir un tel rôle. Ce n’est qu’en l’absence de personne de confiance qu’un parent ou un proche pourrait être désigné pour y accéder.
Il s’agit aussi par là d’encourager à désigner une personne de confiance, d’autant que les parents ou les proches ne sont pas toujours une option privilégiée par les patients.