Fabrication de la liasse
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Jean-Louis Thiériot

Membre du groupe Les Républicains

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Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« De l’ingérence étrangère

« Art. 415‑1. – L’exercice pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts d’une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elle a pour objet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 10 % de son chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’exercice précédent. »

Exposé sommaire

La proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères crée à l’article 1er un répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger et impose à ces représentants des obligations de déclaration spontanée d’un certain nombre d’informations. Elle pénalise corrélativement le manquement à de telles obligations.
 
Ce n’est donc pas l’ingérence étrangère en tant que telle qui est sanctionnée mais le seul fait de ne pas déclarer son activité. Ce dispositif permet certes de mieux contrôler l’activité des personnes agissant pour le compte d’un mandant étranger mais ne permet pas de sanctionner la pratique en elle-même.
 
Pourtant l’activité d’ingérence étrangère que l’article premier de la proposition de loi définit très justement comme étant « l’exercice pour le compte d’une entité étrangère et aux fins de promouvoir ses intérêts d’une activité visant à influencer la décision publique, la conduite des politiques publiques ou les résultats de tout scrutin » représente une potentielle menace à l’égards des intérêts de notre pays.
 
Dès lors, l’ingérence étrangère doit être sanctionnée pénalement lorsqu’elle dépasse une limite acceptable, c’est-à-dire lorsqu’elle porte atteinte aux « intérêts fondamentaux de la Nation », notion définie par l’article 410-1 du code pénal : ces derniers s’entendent comme étant les intérêts fondamentaux « de son indépendance, de l'intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger, de l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel ».
 
Aucune des infractions listées au titre I du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ne correspondant aux éléments constitutifs du fait d’ingérence étrangère, le présent amendement propose donc un tel ajout en se référant à la définition donnée à l’article 18-10-1 de la loi relative à la transparence de la vie publique telle que modifiée le cas échéant par la présente proposition de loi.