- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, n° 118
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans des conditions définies par décret pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les mesures prévues aux deux premiers alinéas du IV bis limitent l’effet sur le marché des récepteurs de services de radio d’entrée de gamme et veillent à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire. »
L’article 15 propose de généraliser le DAB + dans des délais de 22 mois (pour les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public) et 30 mois (pour les récepteurs de radio vendus aux consommateurs) à compter de la promulgation de la loi.
Cependant, pour assurer un plus grand respect de la réglementation communautaire, et plus particulièrement de l’article 113 du code européen des communications électroniques, il est proposé d’introduire à l’article 15 une disposition de ce code prévoyant que la politique de généralisation du DAB + doivent limiter l’impact sur le marché des récepteurs de services de radio d’entrée de gamme et veiller à ce que de telles mesures ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels le récepteur de services de radio est purement accessoire, tels que les mobiles multifonctions, ni aux équipements utilisés par les radioamateur.
L’article renvoie à un décret pris après l’avis de l’Arcom le soin de préciser les mesures concernées.