- Texte visé : Proposition de loi constitutionnelle, modifiée par le Sénat, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France, n° 149
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 88‑3 de la Constitution est ainsi rédigé :
« « Sous réserve de réciprocité et conformément aux engagements résultant des traités sur l’Union européenne, les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent exercer le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, à l’exclusion des fonctions de maire et d’adjoint et de la participation à la désignation des électeurs sénatoriaux. » »
Le présent amendement a pour objet de préserver le caractère strictement encadré et exceptionnel du droit de vote des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales, tel qu’il résulte de l’article 88-3 de la Constitution.
Cette faculté constitue une dérogation au principe fondamental de nationalité du suffrage. Elle repose exclusivement sur la citoyenneté européenne, sur les engagements librement consentis par la France dans le cadre des traités et sur un principe de réciprocité entre États membres.
La rédaction initialement proposée tend à banaliser cette exception en en modifiant l’économie générale et en affaiblissant les garanties constitutionnelles qui l’entourent. Une telle évolution risquerait de transformer une dérogation ciblée en précédent, ouvrant la voie à une extension progressive du droit de vote des étrangers sans fondement constitutionnel clair.
Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser la portée de l’article 88-3, en rappelant que cette exception demeure strictement limitée aux citoyens de l’Union européenne, dans le respect des traités et des équilibres constitutionnels existants.
Il permet ainsi de préserver la cohérence du droit électoral français, d’éviter toute confusion entre citoyenneté nationale et citoyenneté européenne, et de garantir que l’exercice du droit de vote demeure étroitement lié à l’appartenance civique et politique