Fabrication de la liasse

Amendement n°CL22

Déposé le mardi 22 avril 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Philippe Schreck

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’alinéa 76 de l’article 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« 8° L’immobilisation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, qu’il en soit propriétaire ou qu’il soit mis à sa disposition sous quelque titre que ce soit. Dans ce second cas, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure est mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement, aux fins de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi ; »

Exposé sommaire

Amendement de repli

Cette rédaction correspond à une adaptation du 5° du III de l’article L233-1 actuellement en vigueur et qui apparaît bien mieux adaptée aux enjeux du texte, d’application plus globale au regard des circonstances aggravantes, plus solide juridiquement et bien moins sujette à interprétation.

La peine d’immobilisation du véhicule doit être applicable, quel qu’en soit le propriétaire afin que le risque pèse sur tout délinquant routier sans que le régime de détention du véhicule qu’il utilise puisse être un « paravent ». Dans le cas où il n’est pas propriétaire, il faut que le condamné puisse se voir appliquer la peine financière que représente la perte temporaire d’usufruit du véhicule, mais en prévoyant que le propriétaire puisse se retourner contre lui.

Ainsi, on permettra d’apporter une solution au cas des personnes qui échangent leurs véhicules pour pouvoir se soustraire aux risques de saisissabilité (rodéos, rallyes sauvages…),