- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 1384 C bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les alcools, visé à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement vise à ce que l’État compense intégralement la perte de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière introduite par loi de finances pour 2024 en faveur des logements sociaux anciens faisant l’objet d’une rénovation lourde.
Cette compensation se justifie en vertu du principe selon lequel les exonérations de taxe foncière, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à une décision des organes délibérants des collectivités (que ce soit pour décider de leurs applications, s’y opposer ou en limiter les effets), s’apparentent à un transfert de charge et doivent donc être compensées financièrement par l’Etat.