Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 7 novembre 2024)
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Sébastien Chenu

Membre du groupe Rassemblement National

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I. – L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les personnes exerçant une activité de location de locaux d’habitation meublés, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n’y élisant pas domicile. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L'objectif de cet amendement est de clarifier et d'adapter la législation fiscale en ce qui concerne les
loueurs en meublé non professionnels (LMNP). Actuellement, selon l'article 1447 du Code général
des impôts, certaines activités de location meublée sont réputées exercées à titre professionnel, ce
qui entraîne la soumission à la CFE. Cependant, la définition du LMNP selon la Loi n° 49-458 du 2
avril 1949 ne correspond pas toujours à celle de la CFE, créant ainsi une situation paradoxale.
Les bailleurs individuels n’ayant qu’un seul bien souvent acquis dans le but de compléter une
retraite et de pouvoir aider leur famille ne peuvent pas être soumis à une cotisation destinée à taxer
les entreprises. De plus n’étant pas proportionnelle, elle peut avoir un impact significatif sur le
revenu tiré de la location d’un petit logement à l’année, entrainant une incapacité à financer une
rénovation énergétique permettant de continuer à le louer malgré les contraintes à la location
imposées par le législateur.