- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
I. – Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :
1° À la fin, sont ajoutés les mots : « , soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50‑0, 64 bis et 102 ter dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou fait appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L, ou d’un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. »
B. – Le deuxième alinéa de l’article L. 176 est ainsi modifié :
1° À la fin, sont ajoutés les mots : « , soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. – Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Une association ou un centre de gestion agréé est une entité créée dans le but de fournir une assistance aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles. Ces organismes ont un rôle majeur en offrant un accompagnement dans divers domaines : gestion, comptabilité et fiscalité, notamment.
En adhérant à un centre de gestion agréé, les entreprises membres bénéficient de l’expertise de professionnels compétents.
Le régime du micro-entrepreneuriat apparaît insuffisamment contrôlé, ce qui donne lieu à des dérives et au phénomène de concurrence déloyale.
C'est tout le tissu économique des PME et TPE qui est fragilisé par l'insuffisance des contrôles lors de la création des micro-entreprises et par l'absence de sanctions des violations du droit du travail, des normes fiscales et des règles de concurrence. Les pertes fiscales pour l'État causées par des entrepreneurs qui font sciemment le choix de ne pas s'appliquer de TVA sont significatives et particulièrement regrettables dans la situation actuelle, particulièrement contrainte pour les finances publiques.
Cet amendement, rédigé en collaboration avec les représentants des organismes de gestion agréés, vise à inciter les micro-entrepreneurs à faire appel aux organismes de gestion agréés (OGA) afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme des micro-entreprises qui sont imposées selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles).
Il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à deux années lorsque ces contribuables sont adhérents d'un organisme de gestion agréé ou sont accompagnés par un professionnel conventionné de l'expertise comptable.
En cas de manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.
En incitant les micro-entreprises à devenir adhérentes des organismes de gestion agréé, cela permettrait de nouvelles ressources fiscales pour le budget de l'État.