Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de madame la députée Eléonore Caroit
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
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Photo de madame la députée Caroline Yadan

I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.

II.&nbsp;–&nbsp;Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du&nbsp;1< sup>er< /sup>&nbsp;janvier 2025.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer une inégalité de traitement entre les Français résidant dans un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et ceux établis dans un Etat hors Union européenne ou EEE en étendant les exemptions d’obligation de représentant fiscal au cas où le contribuable réside dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

La plus-value immobilière réalisée à l’occasion d’une cession est soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Lorsque le cédant réside hors de France, l’administration fiscale exige en principe la désignation d’un représentant fiscal qui soit résident fiscal français.

Il est cependant fait exception à cette obligation lorsque le cédant réside dans un Etat membre de l’Union européenne, ou partie à l’accord sur l’EEE, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.

Or, dès lors qu'un Etat a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, le fait qu’il soit ou non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE n’a aucune incidence sur la procédure de recouvrement d’une éventuellement dette fiscale du cédant envers l’administration fiscale française.

Le présent amendement prévoit donc que la désignation d'un représentant fiscal ne soit pas obligatoire lorsque le cédant est résident d’un Etat hors Union européenne ou ne faisant partie à l’accord sur l’EEE, mais ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.