- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « destinés », sont insérés les mots : « à l’enseignement et ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Jusqu’à une période récente, les établissements privés d’enseignement sous contrat, dans leur quasi-totalité, étaient exemptés de taxe d’habitation. Depuis quelques mois, les établissements scolaires reçoivent des avis au titre de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Dans un contexte inflationniste qui pèse sur les charges de chauffage, de restauration scolaire ou de taxe foncière, cette imposition supplémentaire remet en cause l’équilibre financier de ces établissements.
L’article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposable à la taxe d’habitation. L’instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912,§110) précise qu’ « Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d’habitation. »
Depuis la réforme de la fiscalité locale, l’administration tâtonne. En conséquence, les avis sont disparates : taxation de l’intégralité des surfaces pour plusieurs dizaines de milliers d’euros ; taxation de quelques surfaces pour plusieurs milliers d’euros. Les établissements contestent systématique ces avis. La plupart des établissement ont, pour l’instant, reçu des avis de dégrèvements complets.
Cet amendement vise donc à formaliser rapidement dans la doctrine fiscale l’usage qui prévalait jusqu’à présent, soit une exonération de l’ensemble des locaux scolaires : les locaux affectés au personnel de l’établissement (administration, enseignants, personnel d’éducation) ; les réfectoires (à l’instar de ceux situés dans les pensionnats). Cela est justifié par le fait que les locaux désormais taxés, car considérés comme privatifs, doivent dans le même temps répondre aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public.
Si l'article 27 nonnies, récemment introduit au code général des impôts, permet aux communes et aux EPCI d’exonérer de taxe d’habitation les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère éducatif, ce dernier s'avère imparfait. Si cette possibilité règle la problématique présentée supra, elle complexifie les démarches des établissements : la partie « logement » est exonérée de fait en application du 3° du II de l’article 1407 ; l’exonération de la partie administrative devrait être négociée avec les collectivités.
Si l’exonération n’était pas appliquée, ces établissements, en application de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, pourraient se tourner vers les collectivités territoriales pour obtenir une compensation, à due concurrence, sur le montant du forfait.
Cet amendement est neutre pour les finances des collectivités puisqu’aujourd’hui l’exonération complète concerne presque tous les établissements.