- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot :« golf », sont insérés les mots : « et du tennis sur terre battue ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les courts de tennis extérieurs en terre battue sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). L'augmentation de cet impôt qui a doublé au cours des dix dernières années, met en difficulté des clubs sportifs à but non lucratif dont l’objectif est de promouvoir et rendre accessible la pratique du sport au plus grand nombre.
Ces terrains, situés en extérieur, ne sont associés à aucune structure construite. À l'instar des terrains de golf, qui sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties depuis la loi de finances de 2014, les courts en terre battue s'apparentent davantage à des espaces naturels aménagés pour une activité sportive qu'à des propriétés bâties.
Cet amendement propose donc d'assujettir les courts de tennis extérieurs en terre battue à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.