- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable (%) |
N'excédant pas 800 000 € | 30 |
Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € | 45 |
Au-delà de 1 600 000 € | 60 |
b) Après le même tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » ;
3° L’article 778 est abrogé ;
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
– les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Les parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
7° L’article 784 B est abrogé ;
8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code » ;
9° Le IV de l’article 788 est abrogé ;
10° Les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
11° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation, protéger les classes moyennes et populaires, et mieux redistribuer les richesses.
A cette fin, il :
crée un rappel fiscal à vie, c’est-à-dire que l’impôt sera calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire, et non au coup par coup comme aujourd’hui. Cette mesure est une mesure d’équité en faveur de ceux qui ne peuvent transmettre qu’un patrimoine en fin de vie (généralement une maison familiale occupée jusqu’au décès ou presque), et non transmettre en « cash » plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année (80% des français ne reçoivent aucune donation du vivant)
crée un abattement de 300 000 euros pour tous et quel que soit l’origine de l’héritage, afin de :protéger les petits et moyens patrimoines et les héritages dit en ligne indirecte (familles recomposées, neveux et nièces, etc.) ;
tout en permettant une taxation plus juste des très grands héritages.
et aligne la fiscalité de l’assurance-vie sur le droit commun. Par les exonérations offertes, ce produit est générateur de profondes inégalités (le transmission d’une assurance vie composée de produits financiers est exonérée d’impôts, alors que la transmission de l’appartement ou la maison de famille ne l’est pas). De plus ce produit a un intérêt pour l’économie et l’épargnant extrêmement limité (part limitée des investissements en actifs de long terme, superposition de nombreuses couches de frais de gestion, etc.).