- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à permettre l’harmonisation des critères d’éligibilité des investissements ouvrant droit au CIIC, faisant actuellement l’objet d’un durcissement de la part de l’administration fiscale.
Cet état de fait tire son origine d’une ambiguïté d’interprétation de ce qui constitue un investissement initial ou bien un investissement de remplacement, conduisant à certaines incohérences dans les décisions de l’administration fiscale.
Le caractère manifestement arbitraire de ces décisions plonge les professionnels dans une véritable insécurité juridique et met en difficulté de nombreuses PME et TPE insulaires.
Par conséquent, il convient de modifier l’article 244 quater E du CGI qui exclut de manière explicite du bénéfice du crédit d’impôt sur les investissements en Corse les investissements « autres que de remplacement ». Cette mention qui fait l’objet d’une surinterprétation problématique est par ailleurs superfétatoire dès lors que le V de l’article 244 quater E subordonne déjà le CIIC au règlement UE n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui définit les exclusions.
Tel est donc l’objet de cet amendement.