- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 633 200 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 D. – L’assiette du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des placements financiers, appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des placements financiers mentionnés au premier alinéa appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Section III : Biens exonérés
« Art. 885 E. – Les placements financiers visés à l’article 885 D dont la valeur est inférieure à 200 000 euros ne sont pas compris dans les bases d’imposition du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section IV : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Art. 885 G. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Section V : Calcul de l’impôt
« Art. 885 H. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %
« Section VII : Obligations des redevables
« Art. 885 I. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de la valeur nette de leur patrimoine déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 J. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 K. – Lors du dépôt de la déclaration du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés mentionnée au 1 du I de l’article 885 I, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 I est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 I :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
II. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
Cet amendement vise à mettre en place un impôt exceptionnel sur le patrimoine financier des 10% des ménages les plus aisés pour parvenir à financer la transition environnementale sur les 30 prochaines années.
Jean Pisani-Ferry, économiste, professeur à Sciences Po et ancien commissaire général de France Stratégie publiait avec Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances, un rapport plus concret qu’alarmiste au sujet de la transition écologique en mai 2023.
Il démontre ainsi que 25 à 34 milliards d’euros par an d’investissements publics supplémentaires par rapport aux investissements actuels sont nécessaires pour tenir les engagements de la France en matière de diminution de nos gaz à effet de serre.
Pour parvenir à cet objectif de financement, la dette publique peut être mobilisée, mais aussi, pour ces deux économistes, la possibilité de taxer le décile ayant le plus de patrimoine et étant par ailleurs le plus émetteur de gaz à effet de serre : « Nous préconisons un impôt exceptionnel et temporaire, assis sur le patrimoine financier des 10 % des ménages les plus aisés, et calibré en fonction du coût anticipé de la transition pour les finances publiques. ».
Cet impôt exceptionnel doit rapporter selon l’économiste 150 milliards sur 30 ans, soit 5 milliards d’euros par an, en taxant le patrimoine financier des plus aisés, c’est-à-dire un impôt de 0,17% par an sur les 3 000 milliards de capital financier détenus par les 10% les plus riches.
Les Ecologistes reprennent ainsi cette recommandation afin que l’Etat puisse remplir les engagements qu’il s’est lui-même fixés pour 2030.
Lorsque des politiques environnementales doivent être mises en œuvre, l'imposition des plus riches peut être considérée comme un moyen de garantir que les coûts sont répartis de manière plus équitable.
L'imposition des plus aisés pour financer la transition environnementale peut contribuer à promouvoir la justice environnementale en aidant les communautés les plus vulnérables qui sont souvent les plus touchées par les problèmes environnementaux. Rappelons que les 10 % des ménages les plus aisés ont une empreinte carbone 3 fois plus importante que les 10 % les plus pauvres.