- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle »
les mots :
« à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025, et pour les exercices suivants, une contribution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5,5 % ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 8, 9, 10 et 12, procéder à la même suppression.
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2025. ».
Cet amendement vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime. Le régime d'imposition forfaitaire actuel dont bénéficient les entreprises du fret maritime leur permet de minimiser leur impôt sur les sociétés, puisque celui-ci est calculé selon le tonnage des navires plutôt que sur leurs bénéfices réels. En conséquence, des groupes comme CMA CGM n’ont payé que 2 % d’impôt sur les sociétés en 2021.
Bien que ce régime fiscal favorable de la taxation au tonnage ait initialement été conçu pour protéger les armateurs européens face à la concurrence étrangère, il est aujourd’hui nécessaire de mieux encadrer la fiscalité de ces entreprises pour qu’elle reflète davantage la réalité de leurs profits. C’est pourquoi nous proposons de pérenniser la contribution exceptionnelle prévue à l’article 12 du présent projet de loi de finances, tout en maintenant les mêmes conditions d’application : cette taxe ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. De plus, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales (comme les créances de report en arrière des déficits) ne seront imputables sur cette taxe.
Ainsi, cette mesure a pour objectif de garantir une contribution fiscale plus équitable des entreprises de fret maritime, en adéquation avec leur capacité financière réelle.