- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Destination finale | Type d’aéronef | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | Montant (€) |
Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 50 |
Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 200 |
Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 3000 |
»
3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1° La Principauté d’Andorre ;
« 2° La Principauté de Monaco ;
« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4° La République de Saint-Marin ;
« 5° La Confédération suisse ;
« 6° La Bosnie-Herzégovine ;
« 7° La Serbie ;
« 8° Le Kosovo ;
« 9° Le Monténégro ;
« 10° L’Albanie ;
« 11° La Macédoine du Nord ;
« 12° La Biélorussie ;
« 13° L’Ukraine ;
« 14° Le Maroc ;
« 15° L’Algérie ;
« 16° La Tunisie ;
« 17° La Libye ;
« 18° La Turquie. »
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, porté à l'identique par les groupes du Nouveau Front Populaire reprend la demande des citoyens de la Convention Citoyenne pour le Climat concernant l’adoption d’une écocontribution renforcée sur les billets d’avion, et l’étend aux utilisateurs de jets privés.
Par ailleurs, en Europe, plusieurs pays ont déjà mis en place ce type de taxe : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Suède et la Norvège.
Rappelons, comme l’ADEME, que le transport aérien émet 14 à 40 fois plus de CO2 que le train par kilomètre parcouru et personne transportée. D’autre part, hormis les émissions de CO2, l’aviation affecte le climat en émettant d’autres gaz à effet de serre (GES) et en formant des traînées de condensation qui favorisent le réchauffement de la surface de la Terre.
Pour autant, le transport aérien bénéficie d’un nombre important d’exonérations de taxes sur les carburants et sur la TVA, qui créent un effet d’aubaine au détriment des transports bas-carbone comme le train. Enfin, le transport aérien bénéficie de subventions importantes de la part de l’État.
Au-delà d’un effet dissuasif permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la taxe rapporterait des financements nécessaires qui permettront de favoriser les transports bas-carbone et d’améliorer les réseaux de transport.
Ainsi, afin d’envoyer un signal cohérent avec l’Accord de Paris et les engagements climatiques de la France, l’objectif de cette proposition est de mieux refléter les dommages environnementaux générés par le transport aérien.
Dans un contexte de difficultés pour les outre-mers, il convient par ailleurs de ne pas accentuer les difficultés de desserte et le caractère inévitable, et donc de placer les territoires ultramarins, ainsi que la Corse, en dehors de cette taxe remaniée.