Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 7 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
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Photo de monsieur le député Michel Guiniot
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Photo de monsieur le député Thierry Frappé
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Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de monsieur le député Pascal Markowsky
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Photo de monsieur le député Jorys Bovet
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Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de monsieur le député Julien Limongi
Photo de madame la députée Manon Bouquin
Photo de madame la députée Sylvie Josserand

I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ; 

b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le code général des impôts, dans un chapitre du Titre V consacré à la fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales, détermine les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent faire varier les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises.

A la suite de la loi de finances pour 2020, la rédaction de l’article 1636 B sexies a changé au 1er janvier 2023 dans le but de contraindre les communes à ne faire varier la taxe d’habitation sur les résidences secondaires que dans la même proportion que celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette décision est très mal comprise par de nombreux élus. En effet, dans beaucoup de communes, le taux de résidences secondaires est déjà élevé et les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses. Or, nombre de ces communes sont en zone tendue et soumises à des restrictions de construction.

La conséquence de ces deux phénomènes est une réduction drastique de l’offre de logements permanents. Leur coût subit ainsi une inflation importante qui les rend totalement inaccessibles aux jeunes ménages que ces communes souhaiteraient pourtant accueillir, tarissant également la main d’œuvre qui serait utile aux entreprises locales. Il devient donc de plus en plus difficile de maintenir les services publics locaux ainsi que les commerces de proximité, les services médicaux et paramédicaux ainsi que les pharmacies.

Le seul dispositif dont les communes disposent pour tenter d’enrayer ce phénomène est la hausse du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Toutefois, même cet outil est remis en cause en 2023 en contraignant les communes à augmenter en parallèle la taxe sur le foncier bâti, touchant ainsi l’ensemble des propriétaires. 

C’est pourquoi cet amendement propose d’annuler totalement la corrélation entre la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et celle sur le foncier bâti.