Fabrication de la liasse
Non soutenu
(samedi 26 octobre 2024)
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L’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Pour les activités relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics, le régime défini par le présent article s’applique pour une durée maximale de trois années civiles consécutives à compter de l’année de début d’activité. À l’issue de cette période, les entreprises concernées sont soumises de plein droit à un régime réel d’imposition à partir du 1er janvier de l’année suivante.

« Les entreprises peuvent toutefois opter pour un régime réel d’imposition avant l’expiration de ce délai, dans les conditions prévues au 4 du présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 6, notamment la liste des activités concernées et les conditions de transition vers le régime réel d’imposition. »

Exposé sommaire

Cet amendement répond aux préoccupations des professionnels du bâtiment et des travaux publics (BTP) concernant la concurrence déloyale perçue du régime de la micro-entreprise, tout en préservant son rôle de tremplin entrepreneurial.

Le secteur du BTP est particulièrement sensible aux distorsions de concurrence dues aux avantages fiscaux et sociaux des micro-entrepreneurs, à leurs moindres obligations en matière d'embauche et de formation d'apprentis, et aux risques de déstabilisation du marché de l'emploi.

En limitant la durée d'application de ce régime à trois ans pour les activités du BTP, cette mesure vise à maintenir le rôle de tremplin pour les nouveaux entrepreneurs, tout en encourageant la progression vers des structures plus traditionnelles. Elle cherche à rééquilibrer les conditions de concurrence, à favoriser la création d'emplois et la formation d'apprentis, ainsi qu'à améliorer la qualité et la sécurité des travaux.